Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°26 rect.
3 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. THIOLLIÈRE
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE 14 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Prévention du téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. – Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs œuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.
« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des œuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.
« Art. L. 336-2. – Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.
« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »