Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°271
9 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser ce qui peut être demandé en contrepartie de la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité.
Il permettra ainsi d'éviter la pratique de prix exorbitants, empêchant la fourniture de ces informations.
Il permettra ainsi d'éviter la pratique de prix exorbitants, empêchant la fourniture de ces informations.