Projet de loi Droit d'auteur

Direction de la Séance

N°271

9 mai 2006

(1ère lecture)

(n° 269 , 308 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser ce qui peut être demandé en contrepartie de la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité.
Il permettra ainsi d'éviter la pratique de prix exorbitants, empêchant la fourniture de ces informations.