Projet de loi Droit d'auteur

Direction de la Séance

N°42

28 avril 2006

(1ère lecture)

(n° 269 , 308 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. GAILLARD


ARTICLE 12 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Dans l'avant dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
à l'usage
par les mots :
à un usage illicite

Objet

L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

C'est pourquoi, même s'il a été initialement conçu par son auteur pour un usage illicite, un logiciel peut avoir également d'autres usages, licites, justifiant son utilisation.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.