Projet de loi Droit d'auteur
Direction de la Séance
N°43 rect.
4 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 269 , 308 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
M. GAILLARD
ARTICLE 14 QUATER
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caractéristiques essentielles
insérer les mots :
techniques ou économiques
Objet
L'une des intentions du projet de loi est de « garantir l'avenir du logiciel libre, » selon les propres termes du ministre de la culture. Il importe donc que toute mesure qui serait imposée à des éditeurs de logiciels libres selon les dispositions de l'article L. 336-1, ne dénature pas les caractéristiques techniques du logiciel, ce qui est la lecture la plus immédiate de la rédaction actuelle de l'article.
Mais il importe aussi que les caractéristiques économiques spécifiques indispensables au modèle de développement et de valorisation des logiciels libres – en particulier le coût marginal nul de chaque copie d'un logiciel libre – ne soient pas non plus remises en cause, par exemple par l'obligation d'intégrer dans chaque copie du logiciel un dispositif dont le coût unitaire (c'est-à-dire le coût marginal, indépendamment du coût de création initiale du dispositif) ne serait pas nul.