Projet de loi Contrôle de la validité des mariages
Direction de la Séance
N°21
29 septembre 2006
(1ère lecture)
(n° 275 (2005-2006) , 492 (2005-2006) )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Objet
Il est proposé que les personnes ayant reçu délégation pour entendre les époux à l'étranger ne puissent l'exercer qu'après avoir reçu une formation particulière dont le contenu et les modalités seront fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.