Projet de loi Contrôle de la validité des mariages
Direction de la Séance
N°25
29 septembre 2006
(1ère lecture)
(n° 275 (2005-2006) , 492 (2005-2006) )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN
Article 3
(Section 3 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil)
Consulter le texte de l'article ^
Après le texte proposé par cet article pour l'article 171-8 du code civil, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... – Dans les cas prévus aux articles 171-7 et 171-8 où la faculté d'entendre les époux est déléguée, les délégataires ne peuvent exercer cette compétence qu'après avoir reçu une formation particulière dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. »
Objet
Il est proposé que les personnes ayant reçu délégation pour entendre les époux à l'étranger ne puissent l'exercer qu'après avoir reçu une formation particulière dont le contenu et les modalités seront fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.