Proposition de loi prévention des violences lors des manifestations sportives

Direction de la Séance

N°3

10 mai 2006

(1ère lecture)

(n° 305 , 338 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GOUJON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16  juillet 1984:
« Art. 42-15.- Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation,  du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.
« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à l'alinéa précédent.»