Proposition de loi prévention des violences lors des manifestations sportives
Direction de la Séance
N°3
10 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 305 , 338 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. GOUJON
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER BIS
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Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 42-15 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984:
« Art. 42-15.- Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.
« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à l'alinéa précédent.»