Projet de loi protection de l'enfance
Direction de la Séance
N°138
20 juin 2006
(1ère lecture)
(n° 330 , 393 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
relatives au signalement dont il a été destinataire
par les mots :
qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier
Objet
L'objet de l'amendement n° 9 est d'imposer au Procureur de la République de communiquer au Président du conseil général toutes les informations relatives au signalement qu'il a directement reçues. Si cette communication est indispensable pour les matières qui le concernent, elle apparaît en revanche inutile, voire dangereuse, dans les autres cas, par exemple dans l'hypothèse où la dénonciation en parquet s'avère être calomnieuse.