Projet de loi Outre-mer
Direction de la Séance
N°47
19 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 360 (2005-2006) , 25 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COINTAT
au nom de la commission des lois
Article 2
(Art. L. 474 du code électoral)
Consulter le texte de l'article ^
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 474 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout conseiller municipal, au moment de son élection, placé dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.