Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°116 rect. bis
13 juin 2006
(1ère lecture)
(n° 362 , 371 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 24 BIS
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Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Objet
Cet amendement a pour objet d'instaurer la possibilité pour les étrangers qui résident habituellement en France depuis plus de dix ans de voir leur dossier examiné non pas par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article 24 bis du projet de loi, mais par la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.