Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°12
31 mai 2006
(1ère lecture)
(n° 362 , 371 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BUFFET
au nom de la commission des lois
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.