Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°12

31 mai 2006

(1ère lecture)

(n° 362 , 371 )


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.