Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°263
5 juin 2006
(1ère lecture)
(n° 362 , 371 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66
Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. »
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission. »
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. »
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile au regard de l'article 39 de la directive 2005/85 et de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il assure un recours effectif en créant un recours suspensif devant la CRR pour les demandes examinées en procédure prioritaires.
En effet, le recours, dans la mesure où il n'est pas suspensif, perd son intérêt lorsque le demandeur est éloigné, après la décision de rejet de l'OFPRA.
Ce cas de figure est de plus en plus fréquent avec le renforcement des contrôles d'identité. Nombreuses sont ainsi les personnes à être renvoyées dans un pays tiers alors même que la Commission de recours des réfugiés n'a pas encore statué. Elles ne pourront pas déférer, dans cette hypothèse, à la convocation de la CRR.
Il assure un recours effectif en créant un recours suspensif devant la CRR pour les demandes examinées en procédure prioritaires.
En effet, le recours, dans la mesure où il n'est pas suspensif, perd son intérêt lorsque le demandeur est éloigné, après la décision de rejet de l'OFPRA.
Ce cas de figure est de plus en plus fréquent avec le renforcement des contrôles d'identité. Nombreuses sont ainsi les personnes à être renvoyées dans un pays tiers alors même que la Commission de recours des réfugiés n'a pas encore statué. Elles ne pourront pas déférer, dans cette hypothèse, à la convocation de la CRR.