Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°287
5 juin 2006
(1ère lecture)
(n° 362 , 371 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 7
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Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».
L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » revenir aux critères définis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.