Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°341
5 juin 2006
(1ère lecture)
(n° 362 , 371 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« La carte de résident portant la mention « résident longue durée-CE » est valable dans tous les États membres de l'Union européenne, indépendamment de la durée de résidence hors du territoire national où lui a été attribué le titre. »
Objet
Dans la mesure où les États membres constituent une continuité territoriale définie par l'espace Schengen, il est anormal qu'un résident longue durée–CE voie sa carte périmée dès lors qu'il acquiert ce même statut dans un autre État membre ou qu'il réside hors du territoire national pendant une période de 6 ans consécutifs. Cette disposition est contraire à la liberté de circulation. Pour mémoire, l'Europe a été définie, dans le projet de TCE, comme un espace de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme pour tous.