Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°92 rect.

6 juin 2006

(1ère lecture)

(n° 362 , 371 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER

Après l'article 72 ter, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le maire de la commune sur laquelle réside un étranger demandant la délivrance d'un des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois, est consulté par le préfet sur cette demande. L'avis du maire est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le maire est informé des décisions prises. »
II. – Après l'article L. 3444-7 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le président du conseil général est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil général est informé des décisions prises. »
III. – Après l'article L. 4433-3-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …: En Guyane, le président du conseil régional est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil régional est informé des décisions prises. »
 

Objet

Afin de mieux répondre à la pression migratoire en Guyane, cet amendement vise à instituer une procédure d'association des collectivités territoriales aux compétences de l'Etat en matière d'immigration. Les dispositions du présent amendement s'inspirent de l'article 34 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ce dispositif prévoit de recueillir l'avis des exécutifs locaux sur la délivrance des cartes de séjour et des cartes de résident.  L'avis du maire de la commune de résidence, du président du conseil général et du président du conseil régional est justifié, compte tenu de leurs compétences respectives en matière d'écoles, de collèges et de lycées, et des compétences de la région en matière de travail.
Les dispositions du présent amendement s'appliquent également à l'autorisation de travail, celle-ci étant délivrée lors de l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte (art. L. 322-1 du CESEDA).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.