Projet de loi eau et milieux aquatiques
Direction de la Séance
N°154 rect.
7 septembre 2006
(2ème lecture)
(n° 370 , 461 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET
Article 37
(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)
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Après la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.
Objet
Cet amendement vise à proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final mentionné au IV bis du paragraphe 4 de l'article 37. De nombreux textes nationaux et européens (plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, directive sur l'utilisation durable des pesticides...) incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques. La fixation de critères d'éligibilité est susceptible d'encourager les utilisateurs dans ces démarches.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.