Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°154 rect.

7 septembre 2006

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)

Consulter le texte de l'article ^

Après la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.

Objet

Cet amendement vise à proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final mentionné au IV bis du paragraphe 4 de l'article 37. De nombreux textes nationaux et européens (plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, directive sur l'utilisation durable des pesticides...) incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques. La fixation de critères d'éligibilité est susceptible d'encourager les utilisateurs dans ces démarches.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.