Projet de loi eau et milieux aquatiques

Direction de la Séance

N°467

5 septembre 2006

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)

Consulter le texte de l'article ^


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du deuxième collège peuvent commander des études sur l'état de la ressource aquatique et les actions de protection de la ressource. Ces études sont confiées à des organismes indépendants et sont financées par le comité de bassin. »

Objet


Les mécanismes de représentation ne suffisent pas à garantir des prises de décision équilibrées au sein du comité de bassin. En effet, il existe souvent une forte asymétrie d'information et d'expertise entre, d'une part, les usagers professionnels ou les élus, et, d'autre part, les représentants d'association. Il convient donc de développer l'expertise citoyenne en permettant aux représentants du deuxième collège de commander des études indépendantes sur les activités des agences de l'eau.