Projet de loi Prévention de la délinquance
Direction de la Séance
N°173 rect.
19 septembre 2006
(1ère lecture)
(n° 433 , 476 , 477)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. OTHILY, PELLETIER, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, SEILLIER et THIOLLIÈRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 15 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherches prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».
Objet
Le domaine de la disparition d'enfants est particulièrement sensible. Le ministre d'État l'a rappelé dans son discours aux victimes : « les premières heures suivant la disparition sont capitales pour la réussite des recherches.»
Or, très souvent, par souci de leur propre confort ou par indifférence, des personnes qui pourraient témoigner ne signalent pas ces disparitions si ce n'est avec un laps de temps préjudiciable.
Seule serait sanctionnée la personne qui s'abstient, dans l'hypothèse où l'enfant est ensuite victime d'un crime. Il vaut mieux en effet prévenir police, gendarmerie ou justice le plus vite possible même s'il s'avère ultérieurement que l'enfant n'a fait qu'une fugue ou s'est perdu.