Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°274 rect.
21 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 57 , 81 , 85, 86)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cette rédaction permet d'avoir une approche du SLS plus proche des réalités, en tenant compte des circonstances locales.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.