Projet de loi engagement national pour le logement

Direction de la Séance

N°40 rect.

21 novembre 2005

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public  de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.