Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°485
21 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 57 , 81 , 85, 86)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :
« Art. L. 66-2. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 100 % de la surface hors oeuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 50 % dans les autres communes. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.
I - L'article L. 66-2 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :
« Art. L. 66-2. - Lorsque l'État procède à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé, l'acheteur doit y réaliser des programmes de logements sociaux. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, 100 % de la surface hors oeuvre totale des immeubles réalisés doit être consacrée à la réalisation de logements locatifs sociaux et 50 % dans les autres communes. »
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux cessions d'immeubles appartenant aux entreprises publiques et aux établissements publics définis par décret.
Objet
Sur les terrains de l'Etat, il faut faire du logement vraiment social en toute priorité, avec des exigences bien plus fortes que pour les autres constructions.Cet amendement oblige donc les acquéreurs d'immeubles et de terrains appartenant auparavant au domaine privé de l'État à y réaliser un taux élevé de logements locatifs sociaux : 50 %. Ce taux est doublé dans le cas des communes soumises à l'article 55.