Projet de loi engagement national pour le logement
Direction de la Séance
N°82 rect.
21 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 57 , 81 , 85, 86)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »