Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006
Direction de la Séance
N°152
14 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 63 , 73 , 71)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il publie ses prévisions d'évolution de l'activité, de la productivité et des coûts hospitaliers dans les quinze jours suivant leur transmission au ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
Une critique récurrente de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale repose sur l'insincérité de l'ONDAM hospitalier.
Cette critique prend appui sur l'opacité des données sur lesquelles repose l'arbitrage des principales hypothèses d'évolution de la situation par le ministère.
Pour répondre à l'inquiétude légitime autour de la fabrication de l'ONDAM, il apparaît essentiel que les données sur lesquelles se fonde le ministère pour arbitrer soient publiées en l'état dans lequel le ministère a été informé.
Le comité d'alerte instauré par l'article 40 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 apparaît être l'instance indépendante idoine pour exercer ce rôle prévisionnel en amont de l'édification de l'ONDAM.