Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006
Direction de la Séance
N°219
14 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 63 , 73 , 71)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. FISCHER, AUTAIN et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les médicaments visés au précédent alinéa présentent un service médical rendu insuffisant ou nul déterminé selon des critères fixés par décret et après avis des commissions compétentes, l'autorisation de mise sur le marché leur est retirée et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale procède au retrait du médicament sur la liste visée au premier alinéa. »
Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les médicaments visés au précédent alinéa présentent un service médical rendu insuffisant ou nul déterminé selon des critères fixés par décret et après avis des commissions compétentes, l'autorisation de mise sur le marché leur est retirée et le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale procède au retrait du médicament sur la liste visée au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement tend à répondre au souci de la commercialisation de médicament dont l'effet thérapeutique est nul ou insuffisant. Soit il est efficace, ou alors qu'aucun autre produit ne peut s'y substituer, auquel il doit être remboursé. Soit il est inefficace, ou modérément et un autre produit améliore le SMR, auquel cas ce médicament doit être retiré.