Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006
Direction de la Séance
N°90 rect. ter
15 novembre 2005
(1ère lecture)
(n° 63 , 73 , 71)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. JARLIER, BESSE, Jacques BLANC, BAILLY, GOUTEYRON, LARDEUX, SEILLIER, MOULY, de MONTESQUIOU et Jean BOYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Le second alinéa de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit la possibilité, pour les personnes morales qui gèrent des établissements et services d'accueil, d'être, avec l'accord du président du Conseil Général, employeurs d'accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent, un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.
Or, lorsque c'est la personne accueillie qui est l'employeur de l'accueillant familial, elle bénéficie de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, prévue à l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées employeurs à leur domicile.
En revanche, la loi du 17 janvier 2002, alors même qu'elle offrait la possibilité aux personnes morales d'être employeur, ne leur a pas expressément étendu cette exonération de cotisations patronales.
Il en résulte un renchérissement important des coûts, qui rend très peu attractif l'accueil familial géré par les structures d'unités de vie et d'accueil familial, malgré l'intérêt d'un tel dispositif pour garantir un accueil familial de qualité.
Il s'agit donc de faire bénéficier les personnes morales des exonérations de cotisations patronales dans les mêmes conditions que les personnes âgées ou handicapées employeurs à leur domicile.