Projet de loi Participation et actionnariat salarié
Direction de la Séance
N°106
27 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 15 , 46 , 34, 35)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. GODEFROY et MARC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE et BRICQ, MM. MICHEL, DESESSARD, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 23
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le congé de mobilité ne peut être proposé que lorsque l'accord collectif relatif a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises concerné aux élections de représentativité dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Il est important qu'un dispositif qui fait courir aux salariés un tel risque d précarisation soit entouré de toutes les garanties préalables ne matière de négociation et de conclusion d'un accord de GPEC.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).