Projet de loi Participation et actionnariat salarié
Direction de la Séance
N°112
27 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 15 , 46 , 34, 35)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. GODEFROY et MARC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE et BRICQ, MM. MICHEL, DESESSARD, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 23
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Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.
Objet
Dans la mesure où le contrat de travail n'est supposé rompu qu'à l'issue du congé de mobilité, selon l'alinéa cinq du texte proposé pour l'article L. 320-2-1 nouveau du code du travail, il n'y a pas lieu que le congé de mobilité, même accepté par le salarié, dispense l'employeur de ses obligations en matière de reclassement si le congé de mobilité n'apporte pas de résultats positifs en matière d'emploi.