Projet de loi Participation et actionnariat salarié

Direction de la Séance

N°112

27 octobre 2006

(1ère lecture)

(n° 15 , 46 , 34, 35)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GODEFROY et MARC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE-BAUDRIN, SCHILLINGER, JARRAUD-VERGNOLLE et BRICQ, MM. MICHEL, DESESSARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

 

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-2-1 du code du travail.

Objet

 

Dans la mesure où le contrat de travail n'est supposé rompu qu'à l'issue du congé de mobilité, selon l'alinéa cinq du texte proposé pour l'article L. 320-2-1 nouveau du code du travail, il n'y a pas lieu que le congé de mobilité, même accepté par le salarié, dispense l'employeur de ses obligations en matière de reclassement si le congé de mobilité n'apporte pas de résultats positifs en matière d'emploi.