Projet de loi Participation et actionnariat salarié
Direction de la Séance
N°140 rect.
9 novembre 2006
(1ère lecture)
(n° 15 , 46 , 34, 35)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 20 rect. de la commission des finances
présenté par
M. JÉGOU
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 41
Consulter le texte de l'article ^
Avant le 1° de l'amendement n° 20 rect., insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9°.Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. »
Objet
Le présent amendement à pour objet de préciser, dans l'article L. 341-2 du CMF, que la législation sur le démarchage n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 1° (à savoir les banques et les entreprises d'investissement ou d'assurance) pour les conventions de distribution conclues entre elles aux fins de commercialisation de leurs produits ou services envers des tiers.