Projet de loi Participation et actionnariat salarié
Direction de la Séance
N°164
3 novembre 2006
(1ère lecture)
(n° 15 , 46 , 34, 35)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des prélèvements qu'elles sont autorisées à effectuer sur la contre-valeur des titres perdus ou périmés - titres émis mais non présentés au remboursement - constatée pour l'exercice, les sociétés émettrices de chèques-cadeaux doivent procéder à la répartition de cette dernière entre les comités d'entreprise ou les entreprises qui ont acheté des titres au cours de l'exercice, au prorata des achats effectués. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit affecter cette somme aux œuvres sociales de l'entreprise.
Les modalités d'application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Objet
Aujourd'hui, lorsqu'un « chèque-cadeau » acheté par un Comité d'entreprise ou un particulier n'est pas utilisé, s'il est perdu ou périmé, la société émettrice de ce chèque n'est pas tenue de payer de contrepartie. Elle bénéficie dès lors d'une somme qui ne correspond pas à un service rendu.
Face à cette anomalie, il s'agit donc, par cet amendement, d'aligner les dispositions des « chèques cadeaux » perdus ou périmés sur le dispositif existant pour les titre-restaurant, c'est-à-dire la rétrocession du montant non-dépensé au Comité d'entreprise.