Projet de loi Cour pénale internationale
Direction de la Séance
N°38
28 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 308 (2006-2007) , 326 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
Article 7
(Article 462-10 du code pénal)
Consulter le texte de l'article ^
I. Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 462-10 du code pénal :
L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article 133-2 du code pénal, les mots : « de l'article 213-5 » sont remplacés par les mots : « des articles 213-5 et 462-10 ».
Objet
En vertu de l'article 29 du Statut de la Cour pénale internationale, « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». Il convient d'harmoniser le droit pénal français dans ce sens en intégrant le principe d'imprescriptibilité. Ce principe est reconnu en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, mais il doit également être reconnu en ce qui concerne les crimes de guerre.