Projet de loi Cour pénale internationale
Direction de la Séance
N°59
28 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 308 (2006-2007) , 326 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'application de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions fixées par l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions visées aux chapitres Ier et II du sous-titre Ier du Titre Ier du Livre II du code pénal et les infractions visées au chapitre Ier du livre IV bis de ce code. ».
Objet
Cet amendement vise à la reconnaissance du principe de compétence universelle pour les crimes énumérés par le Statut de la Cour pénale internationale.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).