Projet de loi Universités

Direction de la Séance

N°190 rect.

12 juillet 2007

(1ère lecture)

(n° 367 , 372 , 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21

 

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.

Objet

 

Cet amendement poursuit deux objectifs :

- prévoir que le conseil scientifique donne un avis sur la composition du comité de sélection ;

- prévoir, afin de lutter contre la pratique du « localisme », que le comité de sélection siège valablement uniquement si les personnalités extérieures à l'établissement représentent la moitié des membres dudit comité.