Projet de loi Universités
Direction de la Séance
N°95
11 juillet 2007
(1ère lecture)
(n° 367 , 372 , 373)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mmes MORIN-DESAILLY, GOURAULT
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 5
Dans le septième alinéa du 2° de cet article, après le mot :
affectation
insérer les mots :
de personnel administratif, technique, ouvrier ou de service
Objet
Le projet de loi prévoit déjà (article 21) un contrôle exercé par le conseil d'administration, puisque les nominations sont prononcées sur sa proposition.
Le président n'a pas de qualification scientifique pour se prononcer sur l'ensemble des recrutements d'enseignants-chercheurs, et il est préférable que le pouvoir de contrôle revienne à une instance collégiale, comme le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et personnalités extérieures de rang au moins égal.
Le président peut ne pas être professeur ; il peut ne pas être docteur. Son intervention, respectivement, dans les recrutements de professeurs et dans les recrutements d'enseignants-chercheurs peut soulever une difficulté constitutionnelle, au regard du principe d'indépendance des professeurs (Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984), car elle permet à une personne étrangère au corps de prendre une décision d'opportunité relative à sa carrière.