Projet de loi Immigration, intégration et asile
Direction de la Séance
N°200
1 octobre 2007
(1ère lecture)
(n° 461 , 470 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. del PICCHIA, COURTOIS, Jacques GAUTIER et DEMUYNCK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les mots : « sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Objet
Les titres de séjours prévus aux articles L. 313-14 (carte de séjour temporaire délivrée à titre humanitaire ou exceptionnel) et L. 314-12 (carte de résident accordée si les conditions d'acquisition de la nationalité française de l'article 21.7 du code civil sont satisfaites) ne permettent pas, dans la rédaction actuelle de l'article L. 314-8 du CESEDA, d'accéder au statut résident longue durée de la Communauté européenne. Or, il est souhaitable que les étrangers titulaires de ces titres de séjour puissent y prétendre s'ils satisfont aux conditions.
Il apparait ainsi nécessaire d'intégrer ces deux catégories de titres de séjour à la liste de catégories de titres énumérées à l'article L. 314-8.