Projet de loi Immigration, intégration et asile
Direction de la Séance
N°205 rect.
2 octobre 2007
(1ère lecture)
(n° 461 , 470 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Tombé | |
à l'amendement n° 203 de M. HYEST
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
ARTICLE 5 BIS
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I - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 203, supprimer les mots :
, par dérogation à l'article 16-11 du même code,
II - Après les mots :
de celui-ci,
rédiger comme suit la fin de la même phrase :
apporter la preuve, par tout moyen, d'une filiation déclarée avec l'un des deux parents ou invoquer sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil.
Objet
En l'absence de preuve par l'état civil, il convient de permettre à l'étranger de faire la preuve de la filiation par tous moyens.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).