Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions de la Ve République
Direction de la Séance
N°502
17 juin 2008
(1ère lecture)
(n° 365 , 387 , 388)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 98 rect. bis de la commission des lois
présenté par
M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et MM. FORTASSIN, LAFFITTE et MARSIN
ARTICLE 3 BIS
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Compléter le 2° de l'amendement n° 98 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le Peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. »
Objet
Le Président de la République ne peut pas faire l'objet d'un véritable harcèlement aux fins de multiplier les consultations sur une proposition dont le Peuple français ne veut pas.
Il est donc proposé qu'aucun référendum portant sur le même sujet ne puisse être organisé avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le rejet du texte par le Peuple.