Projet de loi Logement

Direction de la Séance

N°140

9 octobre 2008

(1ère lecture)

(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. ALDUY


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

 

Rédiger comme suit le 3° du III de cet article :

3° Le dernier alinéa de l'article L. 302-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État adresse à l'Établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère, les avis et les réserves éventuelles du Comité Régional de l'Habitat ainsi que des demandes de modification s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas à l'objectif de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. L'Établissement public de coopération intercommunale adopte ensuite le programme de l'habitat. »

Objet

Le projet de loi allonge inutilement les délais d'approbation et de mise en exécution du PLH. Il distingue les appréciations d'opportunité du Préfet en tant que réprésentant de l'Etat et ses appréciations d'opportunité en tant que représentant du Comité Régional de l'habitat. Il confère au CRH un pouvoir de tutelle sur les délibérations de l'EPCI au mépris de la loi. Le système de double délibération mis en place par la loi LRL et par le décret d'application du 4 mars 2005 a donné pleinement satisfaction ; il serait contre productif de vouloir le complexifier.