Projet de loi Logement
Direction de la Séance
N°381
10 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. RAOUL et REPENTIN, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, VOYNET et KHIARI, MM. CAFFET, COURTEAU, LAGAUCHE, RIES et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT, JEANNEROT et PATIENT, Mme ALQUIER
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, au regard des besoins repérés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Tant que la modification ou la révision n'est pas intervenue, le plan n'est pas opposable aux tiers. Le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »
Objet
Un PLU qui ne répond pas aux besoins en logement sur son territoire devrait être inopposable aux tiers tant qu'il n'a pas été modifié ou révisé.