Projet de loi Logement
Direction de la Séance
N°416
10 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, VOYNET et KHIARI, MM. CAFFET, COURTEAU, LAGAUCHE, RIES et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT, JEANNEROT et PATIENT, Mme ALQUIER
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire ou le délégataire du droit de préemption. »
Objet
Dans la pratique une grande partie des déclarations d'intention d'aliéner d'immeubles bâtis est déposée en mairie avec, comme condition de la vente, le paiement des honoraires de négociation par l'acquéreur. Or les honoraires des intermédiaires de l'immobilier sont libres, entraînant un coût supplémentaire non négligeable.
Il convient de remédier à une situation qui conduit l'acteur public à payer pour des négociations qui profitent essentiellement au vendeur.