Projet de loi Logement
Direction de la Séance
N°529
13 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, VOYNET et KHIARI, MM. CAFFET, COURTEAU, LAGAUCHE, RIES et GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et GHALI, MM. COLLOMBAT, JEANNEROT et PATIENT, Mme ALQUIER
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition. »
Objet
Mise en place d'une clause anti-spéculative pour les acquéreurs de logements sociaux.