Projet de loi organique Polynésie française - loi organique
Direction de la Séance
N°13
6 novembre 2007
(1ère lecture)
(n° 61 , 69 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COINTAT
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables aux communes et applicables en Polynésie française.
« La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
« Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes, conformément à l'article 72, cinquième alinéa, de la Constitution. »
II. - Le premier alinéa de l'article 54 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays". »