Projet de loi pénitentiaire
Direction de la Séance
N°260
17 février 2009
(1ère lecture)
(n° 202 , 201 , 222)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 47
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Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte, discrétionnaire à mi peine, et d'office aux deux tiers de peine.