Projet de loi pénitentiaire
Direction de la Séance
N°33 rect. bis
20 février 2009
(1ère lecture)
(n° 202 , 201 , 222)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD, MULLER et ANZIANI
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le courrier transmis au Médiateur de la République ou à toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus, ainsi que celui adressé par ces mêmes autorités au détenu, ne peut être ni contrôlé ni retenu.
Objet
Les échanges du détenu avec le Médiateur de la République, ainsi qu'avec d'autres organes de contrôles des conditions de prise en charge des détenus, tels que la Cour européenne des droits de l'homme, ne peuvent être contrôlés. Cette prescription découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision Touroude c. France, 3 octobre 2000), assurant au détenu le droit de transmettre une communication au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme sans restriction ni contrôle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.