Projet de loi Tourisme

Direction de la Séance

N°24 rect. quinquies

7 avril 2009

(1ère lecture)

(n° 305 , 304 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

MM. BÉCOT, CÉSAR, HÉRISSON, HOUEL, REVET, CHATILLON, CARLE et Jacques BLANC, Mme DES ESGAULX et MM. JARLIER, LEFÈVRE et ALDUY


Article 1er

(Art. L. 211-3 du code du tourisme)

Consulter le texte de l'article ^

Après le mot :

prestations

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du f) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-3 du code du tourisme :

une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées.

Objet

Dans la plupart des centrales de réservations des meublés de tourisme, l'activité principale consiste en la location d'hébergements meublés saisonniers, telle que définit par l'article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET. Mais certaines d'entre elles réalisent par ailleurs des prestations de tourisme à titre accessoire pour des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles.

La rédaction originale du nouvel article L. 211-3 f) conduit au cumul des garanties financières et notamment l'application d'un minimum de garantie pour les activités accessoires de prestations touristiques. 

Or, les forfaits minimum de garantie financière prévus au titre de cette activité accessoire sont inadaptés aux petites structures, d'où la nécessité d'une modulation fixée par décret en fonction de la nature des activités exercées.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.