Projet de loi Crédit à la consommation
Direction de la Séance
N°119
9 juin 2009
(1ère lecture)
(n° 448 , 447 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme ESCOFFIER
et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L 313-1 du Code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :
I. -
Objet
Certains établissements bancaires font figurer, à la première page du relevé de compte bancaire, le montant maximum de découvert autorisé pour le client. En général, il s'agit du découvert remboursable dans un délai inférieur à un mois, qui ne relève pas du champ de la législation relative au crédit à la consommation. Aucune mentiojn relative au coût des agios n'assortit cette information, ce qui peut laisser croire au titulaire du compte que son éventuel découvert est gratuit tant qu'il demeure inférieure à la somme inscrite.
Pour éviter toute méprise, il convient donc de prévoir que ce type d'information, qu'elle concerne les découverts inférieurs à un mois comme les autres, doit être complétée par la mention du TEAG.