Projet de loi Crédit à la consommation

Direction de la Séance

N°2 rect. bis

11 juin 2009

(1ère lecture)

(n° 448 , 447 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. BIWER, PORTELLI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots : 

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

Objet

Le texte proposé par le Gouvernement affirme le principe de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur la foi des déclarations du client et après interrogation du FICP.

Une telle procédure, à peine différente de celle qui se pratique à l'heure actuelle, est notoirement insuffisante et ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur.

Ce sont les raisons pour lesquelles, le présent amendement impose à l'emprunteur de communiquer au prêteur les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent ses ressources et ses charges. Ceci permettra au prêteur d'avoir une vue plus objective de la situation financière de l'emprunteur et, ainsi, d'appliquer, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.