Projet de loi Crédit à la consommation
Direction de la Séance
N°26
8 juin 2009
(1ère lecture)
(n° 448 , 447 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6-1. - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. »
Objet
Il s'agit, pour les prêt à taux variable, d'instaurer un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.