Projet de loi Crédit à la consommation
Direction de la Séance
N°27
8 juin 2009
(1ère lecture)
(n° 448 , 447 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BRICQ et CHEVÉ, MM. SUEUR, ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, TEULADE, YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-47 du code de la consommation :
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 à L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts en totalité et ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou toute personne physique ou morale s'étant portée caution. »
Objet
Cet amendement crée une sanction supplémentaire lorsque le préteur ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.