Projet de loi Crédit à la consommation
Direction de la Séance
N°50
9 juin 2009
(1ère lecture)
(n° 448 , 447 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes TERRADE et PASQUET, M. VERA
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 23
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Après le a) du 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé
...) le 1° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « en cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».
Objet
En cas de divorce ou de fin de vie commune entre concubins, il arrive que l'un des membres du couple dispose d'un bien de l'ex-communauté et que les créanciers poursuivent l'autre membre pour le paiement des dettes non honorées par le premier : le règlement de divorce n'étant pas opposable aux créanciers. Cette question souvent dénoncée ne trouve pas solution.
Par le présent amendement, il est proposé que la commission de surendettement puisse recommander une solution de bon sens, à savoir, que celui qui doit payer, c'est celui qui a la disposition du bien.