Projet de loi Internet

Direction de la Séance

N°4

3 juillet 2009

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 512 , 511 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3

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Supprimer cet article.

Objet

Dans la mesure où la suspension de connexion internet est transformée en peine complémentaire aux peines prévues pour les infractions mentionnées aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, il semble évident alors que  cette peine complémentaire de suspension est inutile, l'arsenal législatif étant déjà suffisant pour assurer une sanction proportionnée et effective contre les infractions.

Par ailleurs, il est intolérable de faire supporter à un abonné le paiement d'un abonnement qu'il ne peut utiliser. Les règles classiques du droit des contrats devraient ici être applicables, et la suspension devrait être considérée comme un cas de force majeur impliquant la résiliation du contrat.

L'article 3 évoque d'ailleurs le cas de la résiliation, dont les frais sont à la charge de l'abonné, ce qui suppose bien qu'une telle rupture du contrat d'abonnement est possible avant le terme de la suspension.